35.3. Avant d’assortir unilatéralement de conditions une autorisation ou une approbation en vertu des articles 9, 17 ou 23 ou de prendre une décision en application des articles 35.1 ou 35.2, le ministre notifie à la personne le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations et produire des documents au soutien de celles-ci. Dans le cas d’une décision visée à l’article 35.2, elle peut être prise sans au préalable notifier le préavis si elle l’est dans un contexte d’urgence ou dans le but d’éviter un préjudice ou un dommage sérieux ou irréparable à des personnes ou à des biens. Dans ce cas, le demandeur peut, dans le délai que lui indique le ministre, lui présenter ses observations afin de permettre la révision de sa décision.
2022, c. 82022, c. 8, a. 1591.